Article 5
En application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d'administration des postes et télécommunications, branche « exploitation et branche recette distribution », peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires à l'emploi spécifique de receveur de 4ème classe.
Les agents d'administration, branche « exploitation », peuvent en outre être nommés à l'emploi spécifique de surveillant.