Article 14
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des adjoints administratifs, des agents du cadre complémentaire de bureau, des agents et agents principaux d'exploitation, des dessinateurs et des receveurs distributeurs, en fonction au ministère des postes et télécommunications au 1er janvier 1967.
En outre, les agents du cadre complémentaire de bureau, les agents et agents principaux d'exploitation et les receveurs distributeurs, à l'exclusion de ceux âgés de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent suivre avec succès, dans une école ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, les cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.