Article 4
Pour la constitution initiale des corps d'agents de service, il peut être procédé dans chaque département mnistériel, à l'intégration des agents appartenant aux corps des agents de service et d'huissiers des administrations centrales, des agents de service des services extérieurs et des établissements publics, des garçons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels classés dans la 4º catégorie, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé.
La liste des corps énumérés au 1er alinéa ci-dessus pourra être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.