Article 4
Pour la constitution initiale des corps de conducteurs d'automobiles de 1º catégorie, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l'intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d'automobiles de 1º catégorie de l'administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé.