Article 2
Les ministères de tutelle des étudiants et stagiaires algériens à l'étranger, sont tenus :
a) de communiquer périodiquement régulièrement au 160 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre des affaires étrangères, au plus tard 15 jours avant la fin de chaque trimestre, les états nominatifs complets de ces étudiants ou stagiaires, avec mention notamment pour chacun d'eux, du pays et de l'établissement où il effectue ses études ou son stage et du montant de la bourse ou des émoluments à lui servir pour le trimestre suivant ;
b) de déléguer au ministre des affaires étrangères, concomitamment à la production des états visés à l'alinéa précédent, les crédits trimestriels correspondants en vue de leur transfert aux missions algériennes chargées de l'exécution des dépenses.