TITRE II — REPARATION › Chapitre IV — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME OU D'UN TIERS
Article 49
Le service gestionnaire est fondé à exercer contre le tiers responsable de l'accident le recours prévu par le deuxième alinéa de l'article 124 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Toutefois, cette faculté ne dispense pas le service gestionnaire de verser immédiatement à la victime ou à ses ayants droit les prestations prévues par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.