TITRE II — REPARATION › Chapitre III — CONTENTIEUX › Section I — Contentieux général
Article 41
Les litiges ne soulevant pas une difficulté d'ordre médical relèvent, par application de l'article 87 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1066 susvisée, des juridictions prévues par l'article 39, alinéa 2 et les articles 40 à 47 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée et par le décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 portant réglement d'administration publique pour l'application de ladite loi.