TITRE II — REPARATION › Chapitre II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES › Section III — Capital décès
Article 40
Le capital décès prévu par l'article 65 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 121 à 123 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, incombe au service gestionnaire, sauf si la victime, agent non titulaire de l'Etat, est décédée pendant la période d'incapacité permanente auquel cas ledit capital incombe au ministère chargé des finances.