TITRE II — REPARATION › Chapitre II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES › Section II — Dispositions diverses relatives à l'incapacité permanente
Article 35
Le cumul prévu par l'article 64 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est limité à 80% du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle la victime appartenait à la date de l'accident ou de la liquidation de la rente, lorsque la pension d'invalidité est attribuée à raison d'infirmités résultant de l'accident.