TITRE II — REPARATION › Chapitre II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES › Section I — Commission d'incapacité permanente des accidents du travail
Article 32
La commission des rentes d'accidents du travail remplit les attributions dévolues au comité des rentes constitué au sein du conseil d'administration des caisses sociales.
Elle statue notamment : 1º sur les demandes de rente, conformément à l'article 58 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisé et à l'article 53 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 2º sur les demandes relatives à la fixation au taux de 50% des rentes de conjoint survivant visées par le dernier alinéa de l'article 67 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 79 à 89 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 3º sur les demandes tendant au versement mensuel des arrérages de rentes, en application de l'article 67 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 4° sur les demandes d'allocation provisionnelle présentées en vertu de l'article 71 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et de l'article 117 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. 5º sur la révision de la rente dans les cas et conditions prévus par l'article 61 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.