TITRE II — REPARATION › Chapitre II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES › Section I — Commission d'incapacité permanente des accidents du travail
Article 30
Il est institué, auprès du ministre chargé de la fonction publique, une commission des rentes d'accidents du travail comprenant : le directeur général de la fonction publique ou son repré santant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise dont relève la victime ou son représentant, deux agents désignés, pour une durée de deux ans, par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'Union générale des travailleurs algériens, parmi le personnel non titulaire des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, dont un agent choisi au sein du personnel non titulaire de l'Etat. Il est désigné, pour chacun de ces agents, un suppléant.