TITRE I — CONSTATATIONS › Chapitre I — CONSTATATION DE L'ACCIDENT › Section I — Déclaration d'accident
Article 2
L'agent doit déclarer l'accident du travail dont il a été victime, à son chef direct et confirmer cette déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'accident, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Le chef de service auquel la victime déclare l'accident doit, dès qu'il en a connaissance, en aviser le service gestionnaire compétent, au moyen de l'imprimé de déclaration d'accident dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 13 mars 1967 du ministre du travail et des affaires sociales.