TITRE II — REPARATION › Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 27
Le chef de service auquel l'accident a été déclaré par la victime, remet immédiatement à cette dernière la feuille d'accident prévue par l'article 31 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.
La feuille d'accident comporte la désignation et l'adresse du service gestionnaire auquel le médecin choisi par la victime REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 devra, en application de l'article 30 de l'ordonnance n° 66-183 4 du 21 juin 1966, envoyer un exemplaire des certificats médicaux,