TITRE II — REPARATION › Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 26
La date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par le service gestionnaire dans les conditions prévues par les articles 27 à 29 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.
Les contestations relatives à la date de la guérison ou de la consolidation, sont soumises à l'expertise médicale prévue par les articles 91 à 100 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.