TITRE II — REPARATION › Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section II — Prestations en espèces
Article 23
Nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la périodicité de versement du salaire, le service gestionnaire doit, en cas d'incapacité temporaire supérieure à quinze jours, payer les indemnités journalières deux fois par mois, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle lorsque la victime est admise, au bénéfice du maintien de l'intégralité de son salaire pendant la période d'incapacité temporaire.
Art. 24/ En cas de reprise d'un travail léger, l'indemnité journalière peut être maintenue, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et à la condition que cette reprise soit de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la guérison ou la consolidation de la blessure.