TITRE II — REPARATION › Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 20
La déclaration de la rechute doit être effectuée immédiatement par la victime au service gestionnaire dont elle relevait au moment de l'accident. Une copie de cette déclaration est adressée par la victime au service gestionnaire dont elle relève au moment de la rechute.
La rechute est prise en charge dans les conditions fixées par l'article 36 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et l'article 18 du présent décret.
La décision relative à la rechute ou à la date de guérison ou de consolidation après la rechute, est prise par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret