TITRE II — REPARATION
Article 17
Lorsqu'un travailleur est employé simultanément par une administration, une collectivité ou une entreprise visée à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, les prestations sont intégralement à la charge, soit de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise précitée, soit à la charge des organismes de sécurité sociale, suivant que l'accident est survenu au service, soit de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise précitée, soit d'un employeur privé.