TITRE II — REPARATION
Article 16
Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de l'ordonnance. n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, § 1/ Le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la rechute, ne peut être contesté que par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident. § 2/ La charge et le service des prestations d'incapacité temporaire, y compris celles afférentes à la rechute, incombent au service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident, quel que soit le lieu où l'accident est survenu et où les soins sont donnés.