Chapitre I — Cycle des études
Article 7
Au terme de la troisième ou de la quatrième année, il peut être sursis pendant cinq ans à l'exécution de l'engagement de l'élève-professeur ou du professeur stagiaire ayant manifesté des aptitudes pour la recherche scientifique ou ayant brillamment passé ses examens.
Ce sursis est accordé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil de l'école.
Les bénéficiaires de ce sursis, dont le nombre ne peut excéder chaque année 15% des élèves-professeurs de la promotion sortante, peuvent prétendre à l'allocation d'une bourse d'études dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
A l'expiration de leur cursis; les étudiants sont astreints, compte tenu de leurs diplômes, à enseigner dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur.