Chapitre I — Cycle des études
Article 4
Le conseil de l'école peut proposer à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de redoubler une année pour des élèves-professeurs dont les études ont été gravement compromises et qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses. Cette autorisation ne peut être accordée plus d'une fois.
Les élèves-professeurs refusés à leurs examens et non autorisés à redoubler leur année d'études, sont mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale pour être affectés à des postes d'enseignement. Après réparation de leur échec et s'ils répondent encore aux conditions d'âge, ils sont réintégrés, sur leur demande, à l'école normale supérieure.