TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation général de l'enseignement et au régime des études.
Le conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement, et notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de l'établissement, le règlement financier, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.