TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.