TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 13
Le projet de budget, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf apposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.