TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Les organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1° 2° sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l'article 7 du présent décret, 2° sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 9 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 6 DA, haricots blancs 5,40 DA,
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs.
Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA par quintal haricots blancs 15 DA par quintal