TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs, il est pergu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,50 DA, comprenant : la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.