TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 13
Les organismes stockeurs qui, à la date du 31 juillet 1966, détenaient des pois chiches, des pois ronds, des fèves ou féverolles de la récolte 1965, pourront être indemnisés de la perte subie du fait de la liberté de prix rendue à ces produits.
L'indemnisation portera sur les quantités desdits légumes ayant fait l'objet d'une déclaration de stocks auprès du contrôle des céréales exerçant les organismes détenteurs.
Le montant de l'indemnisation à prévoir, sera fixé dans chaque cas particulier par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales, au vu d'un rapport d'un inspecteur de cet établissement.