TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 12
Sur chaque quintal de lentilles détenu le 31 juillet 1968 à 24 heures, les organismes stockeurs percevront les indemnités suivantes : 1° lentilles de la récolte 1967 ou d'une récolte antérieur provenant d'achats directs à la production :
a) lentilles larges, blondes d'Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 8 DA
b) lentilles blanches d'Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 5 DA
c) lentilles vertes d'Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 23 DA 2° lentilles provenant d'achats à un autre organisme stockeur:
a) lentilles larges, blondes d'Algérie : calibres 5, 6 et 7 m/m 6,44 DA
b) lentilles blanches d'Algérie : calibres 4, 5 et 6 m/m 3,44 DA
c) lentilles vertes d'Algérie : calibres 3, 4 et 5 m/m 21,44. DA