TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
En plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs, l'office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contre partie de ces recettes, l'office supporte, éventuelle ment, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d'exportation.