TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1º) Sur toutes céréales reçues par eux, de la production :
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage, dont le taux est fixé par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968, susvisé.
Les taxes retenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur socialiste sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences.