TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après: 1°) Une taxe globale de 0,60 DA, comprenant s
a) Taxes à la charge des producteurs:
- taxe de statistique de 0,30 DA perçue a profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales. -taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
2) En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.