TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
Les livraisons de céréales de la récolte 1968, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er à 5 du présent décret: raodifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture;
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.