CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est constitué un corps d'adjoints des services économiques au ministère de la jeunesse et des sports. Les adjoints des services économiques assistent, sous l'autorité du chef d'établissement, les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements. Ils peuvent les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence et participent aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, l'accomplissement des travaux administratifs et comptables et l'encadrement du personnel administratif d'exécution et du personnel de service REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Les adjoints des services économiques peuvent être chargés de la gestion d'un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies à l'alinéa précédent, les adjoints des services économiques peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit ils sont à ce titre tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.