CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent statut, les agents chargés des fonctions de gestionnaires dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, justifiant de 2 années d'ancienneté en cette qualité au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de succès à l'examen prévu à l'alinéa précédent, les intéressés sont nommés en qualité d'adjoints des services économiques stagiaires et titularisés dans les conditions prévues à l'article 6, dès qu'ils justifient de deux années d'ancienneté en cette qualité.