CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les adjoints des services économiques recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet d'enseignement commercial ou d'un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents visés dans l'alinéa précédent recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Imprimaria Officina, 7.9 a REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.