CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Il est constitué un corps de sous-intendants au ministère de la jeunesse et des sports. Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement et peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements. Ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies à l'alinéa précédent, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont à ce titre tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.