CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de moniteurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils subissent avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer aux examens des certificats d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée. le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.