CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les moniteurs sont recrutés parmi :
Les élèves ayant subi avec succès, les examens de sortie de l'une des écoles ou de l'un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports (section moniteur), titulaires avant leur entrée à l'école ou au centre, du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d'un titre admis en équivalence et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours d'admission.
Les modalités d'organisation des concours d'admission ainsi que celles des examens de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
Les concours d'admission doivent se dérouler postérieurement à ceux des éducateurs et des maîtres d'éducation physique et sportive.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.