CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les moniteurs de maisons d'enfants, les moniteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire et les moniteurs de l'éducation physique et sportive, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les moniteurs pourvus du certificat d'études primaires au, minimum, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1987, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 6 ci-dessus; les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle et de 3 années d'ancienneté. 2° Les moniteurs non pourvus du certificat d'études primaires au moins, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès, l'examen prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de quatre années d'ancienneté.
En cas d'échec définitif à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 699