Décret n° 68-376
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
Décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Les moniteurs sont astreints à un horaire hebdomadaire maximum de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les moniteurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports.