CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 4
Les maîtres d'éducation physique et sportive sont recrutés: 1° Parmi les élèves ayant subi avec succès, l'examen de sortie des centres de formation d'éducation physique et sportive, âgés de 19 ans au moins et justifiant avant leur entrée au centre: a Soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, b Soit de la qualité de moniteur d'éducation physique et sportive titulaire comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 2° Au choix dans la limite de 5% des emplois à pourvoir parmi les moniteurs d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 15 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée Les modalités d'organisation du concours d'entrée dans les centres de formation d'éducation physique et sportive, ainsi que celles de l'examen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrêté déterminera les proportions des candidats recrutés au titre des a et b ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.