CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les maîtres d'éducation physique et sportive stagiaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les agents justifiant avant leur entrée au centre national ou régional d'éducation physique et sportive, du brevet d'études du premier cycle ou d'un titre admis en équivalence peuvent être titularisés suivant les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 2º Les maîtres d'éducation physique et sportive admis au centre national ou régional d'éducation physique et sportive, avec un titre inférieur au brevet d'études du premier cycle, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils subissent avec succès l'examen de niveau prévu ci-dessus, dès qu'ils justifient de trois années d'ancienneté. 'n cas d'échec à l'examen de niveau prévu ci-dessus, ils sont licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.