CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les maîtres d'éducation physique et sportive titulaires avant le 1er juillet 1962 ou intégrés en application des dispositions de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.