CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maîtres d'éducation physique et sportive, peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.