CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
se corps des instructeurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 68-137 du 2 jîn 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. Le corps des instructeurs de la jeunesse et des sports est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981».