CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les instructeurs sont en position d'activité dans les établissements ou institutions de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Ils peuvent, en outre, être mis à la disposition des inspecteurs départementaux pour les assister dans leurs tâches éducatives.
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