CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les chefs de centres, les directeurs titulaires de la lère partie du baccalauréat au moins, les instructeurs de la jeunesse et de l'éducation populaire en fonctions au 1 janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1" Les agents pourvus du baccalauréat complet ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1987, s'ils ont été recrutés avant le 1" janvier 1964 et s'ils obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 6 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1 janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle et qu'ils justifient de trois années de services effectifs. 2º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après avoir subi avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre charge de la fonction publique, dès qu'ils justifient de cing années de services effectifs. 3º Les agents qui ne justifient pas des conditions de titres prévues ci-dessus, en fonction au 30 juin 1967, sont intégrés en qualité d'instructeurs stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionel de niveau prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de six années de services effectifs.
En cas d'échec à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 695
عُدِّل بموجب Décret n° 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)
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< Art. 12. Les instructeurs, les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les directeurs et sous-directeurs des centres de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les chefs de service éducatif, titulaires du probatoire ou d'un titre équivalent ou ayant subi avec succès l'examen de sortie des écoles de formation de cadres (section instructeurs de la jeunesse et des sports), les agents chargés ou délégués dans les fonctions d'inspecteurs de la jeunesse et des sports ou de directeurs d'écoles ou de centres de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : ».