CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.