CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les agents recrutés en application de l'article précédent ou intégrés en application de l'article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après deux années de stage s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports dans un délai de 5 ans à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées aux agents intégrés en application de l'article 18 ci-dessus et non titularisés avant le 31 décembre 1975.