CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et des sports parmi:
a) Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité,
b) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pourvus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement,
c) Les instructeurs de la jeunesse et de l'éducation populaire titulaires justifiant de huit années d'ancienneté en cette qualité,
d) Les professeurs d'enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires ágés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire, le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement.