CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
En vue de la constitution initiale du corps, 11 | pourra être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires des inspecteurs de la jeunesse et des sports en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés parmi les fonctionnaires titulaires possédant le baccalauréat, le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dont cing au moins dans l'enseignement.